Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits
voisins du 9 octobre 1992

- Extraits -

Art. 1. Objet Art. 10. Utilisation de l'oeuvre Art. 21. Décryptage de logiciels
Art. 2. Définition de l'oeuvre Art. 11. Intégrité de l'oeuvre Art. 29. Durée de la protection
Art. 6. Définition de l'auteur Art. 17. Droits sur les logiciels Art. 63. Confiscation d'exemplaires
Art. 9. Reconnaissance de la qualité d'auteur Art. 19. Utilisation de l'oeuvre à des fins privées Art. 67. Violation du droit d'auteur

Lien vers le code de la propriété intellectuelle (législation française)


Art. 1. Objet

La présente loi règle :

a. la protection des auteurs d'oeuvres littéraires et artistiques (...)


Art. 2. Définition de l'oeuvre

Par oeuvre, quelles qu'en soient la valeur ou la destination, on entend toute création de l'esprit, littéraire ou artistique, qui a un caractère individuel.
(...) les programmes d'ordinateurs (logiciels) sont
également considérés comme des oeuvres.(...)


Art. 6. Définition de l'auteur

Par auteur, on entend la personne physique qui a créé l'oeuvre.


Art. 9. Reconnaissance de la qualité d'auteur

L'auteur à le droit exclusif sur son oeuvre et le droit de faire reconnaître sa qualité d'auteur. Il a le droit exclusif de décider si, quand, de quelle manière et sous quel nom son oeuvre sera divulguée.(...)


Art. 10. Utilisation de l'oeuvre

L'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son oeuvre sera utilisée.
(...) L'auteur d'un logiciel a en outre le droit exclusif
de le louer.


Art. 11. Intégrité de l'oeuvre

L'auteur a le droit exclusif de décider :

a. si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être modifiée;
b. si, quand et de quelle manière l'oeuvre peut être
utilisée pour la création d'une oeuvre dérivée ou être incorporée dans un recueil. Même si un tiers est autorisé par un contrat ou par la loi à modifier l'oeuvre où à l'utiliser pour créer une oeuvre dérivée, l'auteur peut s'opposer à toute altération portant atteinte à sa personnalité.(...)


Art. 17. Droits sur les logiciels

L'employeur est seul autorisé à exercer les droits exclusifs d'utilisation sur le logiciel créé par le travailleur dans l'exercice de son activité au service de l'employeur et conformément à ses obligations contractuelles.


Art. 19. Utilisation de l'oeuvre à des fins privées

(...) Le présent article ne s'applique pas aux logiciels.


Art. 21. Décryptage de logiciels

La personne autorisée à utiliser un logiciel peut se procurer, par le décryptage du code du programme des informations sur des interfaces avec des programmes développés de manière indépendante. Elle peut opérer elle-même ou mandater un tiers.

Les informations sur des interfaces obtenues par le décryptage du code du programme ne peuvent être utilisées que pour développer, entretenir et utiliser des logiciels interopérables, pourvu qu'une telle utilisation ne porte pas atteinte à l'exploitation normale du programme ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'ayant droit.


Art. 29. Durée de la protection

L'oeuvre, qu'elle soit fixée sur un support matériel ou non, est protégée par le droit d'auteur dès sa création.
La protection prend fin : pour les logiciels, 50 ans
après le décès de l'auteur (...)


Art. 63. Confiscation d'exemplaires

Le juge peut ordonner la confiscation, la destruction ou la mise hors d'usage des objets confectionnés ou utilisés de manière illicite et qui se trouvent en possession du défendeur.


Art. 67. Violation du droit d'auteur

Sur plainte du lésé, sera puni de l'emprisonnement pour un an au plus ou de l'amende quiconque aura,

a. utilisé une oeuvre sous une désignation fausse ou différente de celle décidée par l'auteur;
b. divulgué une oeuvre;
c. modifié une oeuvre;
d. utilisé une oeuvre pour créer une oeuvre dérivée
e. confectionné des exemplaires d'une oeuvre par
n'importe quel procédé;

(...)
l. loué un logiciel
Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il sera
poursuivi d'office. La peine sera l'emprisonnement et l'amende jusqu'à 100 000 francs.